Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Locaux d'habitation / C : Tarifs d'évaluation / 2 : Détermination de la surface pondérée
Article 324 U du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.
Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.
II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.
Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :
Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :
Par baignoire : 5 mètres carrés ;
Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;
Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;
W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;
Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;
et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :
Eau courante : 2 mètres carrés ;
Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.