Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties / A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales
Article 324 Y du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/06/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.
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