Article 324 Z du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.
II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.
Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 juin 2018
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