Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Evaluation par voie d'appréciation directe
Article 324 AB du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.
Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.
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