Article 324 AF du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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