Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimiléees / Section III : Taxe professionnelle / I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Article 322 G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1980
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Version11/04/1997
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Version31/03/2002
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Version31/10/2008
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Version06/09/2012
Entrée en vigueur le 23 novembre 1980
Est créé par : Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 1 (V) JORF 23 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
3° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
2° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois.
(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
3° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
2° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois.
(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.
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