Article 328 D bis du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.
(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 2012

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