Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse / Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
Article 328 I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Décret 97-826 1995-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1997
La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.
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