Article 331 M du Code général des impôts, annexe III

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Version24/06/1991
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reprographie (1) sont considérées comme fabricants de ces appareils lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale elles les ont façonnés transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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