Article 331 P du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGIAN3 333 C

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020

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