Article 331 Q du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGIAN3 333 D

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020

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