Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section III : Taxe spéciale sur les huiles
Article 331 Q du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993
Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
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