Article 331 S du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGIAN3 333 F

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).