Article 331 V bis du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGIAN3 333 bis

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Le montant de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu'ils sont tenus en vertu de l'article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d'adresser au centre national de la cinématographie lors de chaque changement de programme le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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