Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques
Article 331 V nonies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
L'option visée à l'article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
Le classement d'une salle de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation ou son déclassement doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l'année pour laquelle il s'applique.
La déclaration est établie par l'exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
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