Article 333 H quater du Code général des impôts, annexe III

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Version04/07/1992
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 8 juin 2019

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