Article 333 H quinquies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 - art. 2 () JORF 26 décembre 1993

Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

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