Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement / Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Article 344 undecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.