Article 344 I quater du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : décret 2004-15 2004-01-07 art. 11 art. 2 JORF 8 janvier 2004

Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI".
Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics.
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
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Entrée en vigueur le 31 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2012
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