Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre II : Centres de gestion agréés
Article 344 IA du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1983
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Version07/06/2013
Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Est créé par : Décret n°83-388 du 11 mai 1983 - art. 1 (V) JORF 17 mai 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.
La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables.
La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables.
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