Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 quater du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562,1565 septies du code général des impôts ;
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
3° (Dispositions devenues sans objet).
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
5° A l'article 625 du code général des impôts.
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet).
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
3° (sans objet).