Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 2 2°, 3 2°, 5 2°, 9 2°, 10 2°, 11 2°, 13 2°, 24 2° et 26 JORF 28 février 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993
Modifié par : Décret 93-309 1993-03-09 art. 1 2°, 2 2°, 11 II, 14 2° et 22 JORF 11 mars 1993
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;
11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.