Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 quinquies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du code général des impôts ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).