Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 decies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret 93-309 1993-03-09 art. 7 2°, 22 11 mars 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
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