Article 143 A du Code général des impôts, annexe III

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Version14/12/1985
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Version01/08/1987

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Seul le surplus disponible peut être livré à la distillation d'alcool réservé à l'Etat.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 14 décembre 1985
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