Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / REGIME ECONOMIQUE / ORGANISATION DE L'ECONOMIE CIDRICOLE
Article 143 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version14/12/1985
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Version01/08/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation. Seul le surplus disponible peut être livré à la distillation d'alcool réservé à l'Etat.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
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