Article 357 E du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/03/2002
>
Version01/10/2011
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 1

Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.


Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.


Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).