Article 362 du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement l'échéance à laquelle il se rapporte les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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