Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
Article 366 A bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version01/01/2005
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Version01/10/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des impôts compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
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