Article 366 F du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-178 du 25 février 1997 - art. 4 () JORF 28 février 1997

Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

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