Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 7 : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail
Article 381 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2000
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Version31/03/2002
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Version01/01/2005
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Décret n°99-633 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999
Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.
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