Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 381 quater du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2000
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Version31/03/2002
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Version01/01/2005
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 33
La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.
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