Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 381 S du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Décret n°97-671 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
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