Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixes
Article 381 S du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
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