Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 381 S du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-962 du 15 septembre 2008 - art. 1
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
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