Article 381 T du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 29 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).