Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt
Article 382 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.
(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.