Article 382 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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