Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / 0I : Paiement sur états / Actes notariés
Article 384 bis A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
Mois auquel se rapporte le versement ;
Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;
Montant global des droits payés sur états.
L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.
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