Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / 0I : Paiement sur états / Actes extra-judiciaires
Article 384 quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-149 du 17 février 1992 - art. 1 (V) JORF 17 février 1992
Dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles (1). Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
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