Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / 0II : Formalité fusionnée
Article 384 quinquies A du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 1
L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.