Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 385 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version29/10/1991
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du deuxième mois (1).
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
(1) Annexe IV, art. 196 A.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque période de deux mois déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période. Elle est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du deuxième mois (1).
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).
(1) Annexe IV, art. 196 A.
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