Article 390 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 29 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1991

Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois (1) qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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