Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / A : Mutations de jouissance
Article 395 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Les baux de biens ruraux s'entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis principalement affectés à l'exploitation agricole.
En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
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