Article 397 A du Code général des impôts, annexe III

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Version24/03/1985
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Version03/07/1993

Entrée en vigueur le 24 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 1 (V) JORF 24 mars 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

I. Le paiement des droits de succession peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :
a. Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;
b. Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.
II. Les règles de paiement prévues au I s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés au I et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1985
Sortie de vigueur le 3 juillet 1993
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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2018

idArticle=LEGIARTI000006299725&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=19930703&oldAction=rechCodeArticle">article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, […] des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. […] Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

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