Article 397 A du Code général des impôts, annexe III

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Version24/03/1985
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Version03/07/1993

Entrée en vigueur le 3 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-877 du 25 juin 1993 - art. 1 () JORF 3 juillet 1993

Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :


a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;


b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 1993
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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2018

idArticle=LEGIARTI000006299725&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=19930703&oldAction=rechCodeArticle">article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, […] des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. […] Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

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