Article 404 GA du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Modifié par : Décret n°93-877 du 25 juin 1993 - art. 3 () JORF 3 juillet 1993

Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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