Article 404 GD du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1985
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Version07/12/1990

Entrée en vigueur le 7 décembre 1990

Modifié par : Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990

La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
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leparticulier.lefigaro.fr · 20 décembre 2012
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