Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 3 : Dispositions particulières / 6° Transmissions d'entreprises
Article 404 GD du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1985
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Version07/12/1990
Entrée en vigueur le 7 décembre 1990
Modifié par : Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
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