Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / V : Droits de timbre / D : Paiement au moyen du visa pour timbre
Article 405 G du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 24
Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.
Il est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du droit de timbre. Pour le visa du timbre au comptant, le comptable peut y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
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