Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / V : Droits de timbre / E : Paiement de l'impôt sur états
Article 405 H du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
Cette demande doit également comporter :
l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.
Cette demande doit également comporter :
l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;
pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.
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