Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.
II. – (Disposition périmée).
III. – (Sans objet).
IV. – (Sans objet).
V. – (Sans objet).