Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / VI : Taxes sur les véhicules à moteur / Taxes sur les véhicules des sociétés
Article 406 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version24/06/1991
>
Version01/01/2006
>
Version29/09/2006
>
Version23/06/2018
Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.
II. – (Disposition périmée).
III. – (Sans objet).
IV. – (Sans objet).
V. – (Sans objet).
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.