Article 406 bis du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4

I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.

II. – (Disposition périmée).

III. – (Sans objet).

IV. – (Sans objet).

V. – (Sans objet).

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018

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