Article 406 undecies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Décret 2003-298 2003-03-31

Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
3° 4° (Sans objet).
5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

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